Qu’est-ce qu’un∙e tuteur∙rice à l’instance?
Les personnes qui ont moins de 18 ans et les personnes qui sont affectées par une déficience ou une maladie qui les rend incapables ne peuvent pas commencer ou continuer une réclamation par eux-mêmes. Ces personnes ont besoin que quelqu’un représente leurs intérêts lors du processus de litige et en Cour.
La personne désignée pour prendre des décisions est le/la tuteur∙rice à l’instance. Une personne ne peut pas être à la fois le/la tuteur∙rice à l’instance et l’avocate de la personne incapable.
Autant les personnes de moins de 18 ans que les personnes incapables doivent être représentées par un∙e avocat∙e lors de procédures judiciaires, et elles ne peuvent pas se représenter elles-mêmes.
Un∙e tuteur∙rice à l’instance n’est obligatoire que pour la période où la personne est incapable. Aussitôt que la personne n’est plus incapable, il n’est plus nécessaire qu’elle soit représentée par un∙e tuteur∙rice à l’instance.
Un∙e tuteur∙rice à l’instance peut devenir nécessaire après le début de la poursuite. Par exemple, une personne peut être capable au moment de mandater son avocat∙e et de commencer la poursuite, mais développer ensuite un problème de démence et devenir incapable. Un∙e tuteur∙rice à l’instance devra être désigné∙e pour représenter la personne devenue incapable pour le restant de la poursuite.
L’inverse est aussi vrai : un∙e tuteur∙rice à l’instance peut ne plus être obligatoire après le début de la poursuite. Par exemple, si la personne a 16 ans lors du début de la poursuite, elle n’aura plus besoin d’un∙e tuteur∙rice à l’instance dès qu’elle aura atteint 18 ans.
Personne incapable
Dans les Règles de procédure civile, le terme « personne incapable » désigne à la fois les personnes de moins de 18 ans et les personnes qui sont mentalement incapables (voir la règle 7.04).
Dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, le terme « personne incapable » désigne une personne de 18 ans ou plus et qui n’a pas ou n’a plus la capacité de comprendre l’information nécessaire à la prise de décisions ou qui ne peut pas comprendre les conséquences de ses décisions ou de son inaction, soit pour la gestion de ses biens (art.6) ou pour les soins de sa personne (art.45). |
Quels sont les critères pour être tuteur∙rice à l’instance?
Le/la tuteur∙rice à l’instance doit avoir plus de 18 ans et ne pas être incapable. Les intérêts du/de la tuteur∙rice à l’instance ne doivent pas être en conflit avec ceux de la personne représentée.
En tant que gardiens légaux de leur enfant, les parents ont l’autorité pour être tuteur∙rice à l’instance pour leur enfant et les représenter dans la poursuite. Toutefois, il est possible que le/la tuteur∙rice à l’instance ne soit pas un parent.
Pour les personnes de plus de 18 ans et plus qui sont incapables, le/la tuteur∙rice à l’instance doit soumettre un affidavit à la Cour, disant qu’il/elle est capable et accepte d’être tuteur∙rice à l’instance, qu’il/elle n’a pas d’intérêts en conflit avec ceux de la personne incapable et qu’il/elle reconnaît qu’il/elle pourrait être tenu∙e responsable des coûts et dépens ordonnés par la Cour contre lui/elle.
Qu’est-ce que le rôle de tuteur∙rice à l’instance implique?
Le devoir le plus important du/de la tuteur∙rice à l’instance est de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de la personne incapable.
Dans le contexte d’un litige, le/la tuteur∙rice à l’instance pourrait être tenu∙e responsable des coûts ordonnés contre la personne incapable par la Cour.
Et s’il n’y a personne pour être tuteur∙rice à l’instance?
Si personne n’est capable ou disposé∙e à être tuteur∙rice à l’instance pour la personne incapable ou la personne de moins de 18 ans, c’est le gouvernement de l’Ontario qui prendra cette responsabilité.
Pour les personnes de moins de 18 ans, c’est le Bureau de l’avocat des enfants de l’Ontario qui prendra les décisions et donnera les instructions à l’avocate pour la personne mineure.
Pour les personnes de 18 et plus et qui sont affectées par une déficience ou une maladie qui les rendent incapables, c’est le Bureau du tuteur et curateur public qui prendra les décisions et donnera les instructions à l’avocate pour de la personne incapable.
Si vous avez des questions à propos des tuteurs∙rices à l’instance, n’hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite avec l’une de nos avocates. Notre cabinet représente seulement les victimes de blessures. Nous ne représentons jamais des compagnies d’assurances.
Enjoy this article? Don't forget to share.
Vous avez aimé cet article? N'oublie pas de partager.
Avez-vous déjà entendu parler des honoraires conditionnels, ou en anglais, des « contingency fees »? Les honoraires conditionnels sont une alternative au paiement des honoraires […]Enjoy this article? Don't forget to share. Vous avez aimé cet article? N'oublie pas de partager.
Pourquoi embaucher un avocat francophone?Enjoy this article? Don't forget to share. Vous avez aimé cet article? N'oublie pas de partager.
Les procès civils avec jury – l’Ontario considère les abolirEnjoy this article? Don't forget to share. Vous avez aimé cet article? N'oublie pas de partager.