Si une personne est blessée en raison de la négligence d’une autre personne, la personne blessée peut intenter une poursuite contre la personne responsable des blessures en Ontario. La personne négligente sera la défenderesse tandis que la personne blessée sera la demanderesse.
Dans le cadre de la poursuite, le demandeur a le fardeau de la preuve. C’est donc dire que le demandeur doit prouver, sur la prépondérance des probabilités, que le défendeur est responsable des blessures et il doit ensuite prouver la valeur de ses pertes. Prouver un fait selon la prépondérance des probabilités signifie que ce fait a plus de chances de s’être produit que le contraire. La preuve selon la prépondérance des probabilités est plus facile à établir que la preuve hors de tout doute raisonnable.
La preuve du demandeur comprend habituellement des évaluations de ses blessures physiques ou mentales. En réponse à ces évaluations, le défendeur veut habituellement obtenir des évaluations par des praticiens de la santé qu’il a choisis.
Dans un contentieux civil pour des blessures, le tribunal peut ordonner qu’un praticien de la santé fasse subir un examen physique ou mental à la personne blessée. Ceci est prévu à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Un « praticien de la santé » est défini comme étant un médecin, un dentiste ou un psychologue. La Loi prévoit même que le tribunal peut ordonner des examens physiques ou mentaux supplémentaires lors d’une motion. La question est donc à savoir combien d’examens physiques ou mentaux la personne blessée doit-elle subir?
Il n’y a pas de nombre exact ou maximal d’examens physiques ou mentaux que la personne blessée doit subir. La réponse est laissée à la discrétion du tribunal.
Le principe directeur de cette question juridique est le droit à un procès équitable. Selon la jurisprudence, les tribunaux devraient être réticents à refuser au défendeur un examen physique ou mental de la personne blessée si cet examen sert à répondre à la preuve d’expert déjà obtenue par demandeur. (Bonello v. Taylor, 2010 ONSC 5723)
Cette prise de position des tribunaux voulant que le défendeur a un droit presqu’automatique d’obtenir un examen d’un praticien ayant la même spécialité que le praticien mandaté par le demandeur peut être injuste pour le demandeur blessé. Ce principe se nomme « rapports concordants ». Les examens physiques sont souvent très difficiles pour la personne blessée. Les examens mentaux peuvent être particulièrement intrusifs. Donc les examens supplémentaires peuvent être pénibles pour la personne blessée.
Prenez l’exemple de la décision récente : Pulford v. Clarke, 2022 ONSC 1908 (CanLII). Dans cette décision, le défendeur voulait un examen neuropsychologique afin de répondre à cet examen de la demanderesse. Le défendeur avait déjà obtenu un examen psychiatrique. Le praticien psychiatre du défendeur avait conclu que le trouble cognitif de la demanderesse était résolu. Malgré le fait que le juge a déterminé que le manque de preuve du défendeur était une source de grave préoccupation lors de la motion, le juge s’est appuyé sur le principe de rapports concordants et a ordonné l’examen neuropsychologique.
Si vous devez subir un examen physique ou mental à la demande de l’assureur du défendeur :
Si vous avez été blessé dans un accident, consultez une de nos avocates. Nous offrons des services en français et en anglais. La première consultation est toujours gratuite. Pour fixer une rencontre, communiquez avec Burn Tucker Lachaîne par texto au 613-777-0092, par téléphone au 613-706-0808 ou visitez notre site web.
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