Un conducteur ayant fait preuve de « rage au volant » est déclaré responsable d’un accident dans lequel son automobile n’a même pas été impliqué. Voici les faits de Moran c. Fabrizi, 2021 ONSC 2600 (CanLII).
Conducteur A conduit lentement donc le conducteur B le dépasse. Conducteur A devient enragé. Il dépasse l’automobile B et lui bloque le passage. Conducteur A sort de sa voiture et s’approche de l’automobile B en criant et en menaçant le conducteur B. Conducteur B réussi à manœuvrer son automobile afin de s’échapper de l’environnement menaçant et en le faisant, il heurte l’automobile C.
La passagère C intente une action contre le conducteur B et cette réclamation se règle pour la somme de 220 000$. Conducteur B intente une action contre le conducteur enragé A afin d’obtenir une contribution ou indemnité pour le règlement de 220 000$ entre C et B.
En première instance, le juge a déterminé que le conducteur enragé A était responsable à 50% et ce, même si ni lui, ni son automobile étaient impliqués directement dans l’accident. Sans surprise, le conducteur B était aussi responsable à 50%.
Le juge a déterminé que n’eut été de l’approche du conducteur enragé A et de son comportement menaçant, le conducteur B aurait eu un passage sans obstruction pour virer sécuritairement sur la prochaine rue sans heurter l’automobile C.
En expliquant l’allocation de 50% de la responsabilité au conducteur B, le juge a expliqué que même si le conducteur B faisait face à des menaces du conducteur enragé A, les menaces n’étaient pas imminentes donc elles n’exonéraient pas le conducteur B de toute responsabilité.
Le conducteur A a fait appel de la décision. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel le 16 janvier 2023.
La Cour d’appel (2023 ONCA 21 (CanLII)) a rappelé que l’article 5 de la Loi sur le partage de la responsabilité ne requiert pas que les parties au litige aient tous deux commis un délit de négligence. Comme dans les faits, le conducteur A était responsable d’un délit intentionnel (« rage au volant ») tandis que que le conducteur B était responsable de négligence. Un délit de négligence de toutes les parties en cause n’est pas essentiel pour que la Loi sur le partage de la responsabilité s’applique.
Le conducteur A a tenté d’utiliser la doctrine de l’agonie du moment ou la doctrine de l’urgence comme bouclier contre une détermination de sa responsabilité. Il a blâmé ses actions sur une situation d’urgence ou de panique. La Cour d’appel a rejeté cette défense en soutenant que le conducteur A ne peut pas utiliser cette doctrine car il a lui-même créé la situation d’urgence ou de panique.
Cette courte décision de la Cour d’appel rappelle les concepts importants liés à la Loi sur le partage de la responsabilité et explique clairement l’utilisation correcte de la doctrine de l’agonie du moment ou la doctrine de l’urgence.
Si vous avez été victime d’un accident en raison de rage au volant, consultez une avocate de Burn Tucker Lachaîne dès aujourd’hui par texto au 613-777-0992 ou en complétant le formulaire de consultation sur notre site web.
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